I. Conséquences de l’interdiction d’exercer découlant de la non-vaccination sur l’activité
- Principe général
A compter du 15 septembre, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle s’ils ne sont pas vaccinés ou s’ils ne présentent pas l’un des documents susmentionnés. Ils leur est donc interdit de pratiquer tous les actes professionnels entrant dans leur champ de compétence prévus aux articles R. 4321-1à R. 4321-13 du code de la santé publique.
Les masseurs-kinésithérapeutes non vaccinés ne peuvent plus effectuer des actes conventionnés, non conventionnés, thérapeutiques et non thérapeutiques. Ils ne peuvent plus par ailleurs participer aux actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement qui concernent en particulier la formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes, la contribution à la formation d’autres professionnels, le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie et la pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive.
Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent plus tirer profit de leur profession.
- Poursuites envisageables
L’Ordre n’a pas pour mission de contrôler le respect par ses ressortissants de leur obligation de vaccination. En revanche, lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constatent qu’un masseur-kinésithérapeute (salarié ou libéral) ne peut plus exercer son activité depuis plus de trente jours puisqu’il ne remplit pas son obligation vaccinale, il en informe le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui peut engager une procédure disciplinaire à son encontre.
A noter que le masseur-kinésithérapeute qui continue à exercer alors qu’il ne remplit pas son obligation vaccinale engage sa responsabilité pénale et peut être poursuivi pour exercice illégal de la profession. De plus, la méconnaissance de l’interdiction d’exercer est punie de l’amende de 135 euros prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
A ce jour, nous ne détenons aucune information consolidée sur les conséquences de la non vaccination sur le statut conventionnel des masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Il est probable que ce statut soit remis en cause par l’assurance maladie et que les praticiens en cause soient alors déconventionnés.
II. Conséquences de l’interdiction d’exercer découlant de la non-vaccination sur les contrats
- Sur l’éventuelle responsabilité du titulaire
Tout d’abord, nous souhaitons aborder le sujet qui concerne l’éventuelle responsabilité d’un masseur-kinésithérapeute titulaire dont l’assistant ou le collaborateur masseur-kinésithérapeute n’est pas vacciné.
En tout état de cause, il est généralement indiqué dans les contrats d’assistanat libéral que l’assistant exerce son activité en toute indépendance. A ce titre, il est seul responsable de ses actes et le titulaire n’engage pas sa responsabilité en cas de faute de l’assistant ou du collaborateur.
En revanche, il en va autrement si le titulaire décide de signer un contrat pour le futur avec un assistant ou un collaborateur qui n’est pas vacciné. En effet, cela contrevient à la déontologie de la profession de signer un contrat d’exercice avec un masseur-kinésithérapeute qui ne remplit pas les conditions pour exercer.
- Le cas de l’assistant ou du collaborateur non-vacciné qui souhaite poursuivre le contrat
Il est généralement indiqué dans le contrats d’assistanat libéral et de collaboration libérale que « les signataires s’engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de leur profession ».
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » La gravité de l’inexécution doit être appréciée de façon relative en procédant à un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’inexécution et l’importance de l’obligation que l’autre partie refuse d’exécuter en représailles.
Dans notre cas, le refus par l’assistant ou le collaborateur de se faire vacciner fait courir un risque injustifié aux patients qu’il prend en charge en risquant de les contaminer. Les masseurs-kinésithérapeutes sont notamment amenés à être en contact avec des personnes âgées ou vulnérables (rééducation respiratoire, rééducation cardio-vasculaire, etc.). Cette obligation vaccinale suit un double engagement de protection des patients et d’exemplarité auquel l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes ne peut déontologiquement se soustraire.
Néanmoins, le contrat d’assistanat libéral et collaboration libérale prévoient également qu’en cas de difficultés soulevées par l’application des contrats, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation. Ainsi, avant de refuser l’accès au cabinet à l’assistant ou au collaborateur, il est nécessaire qu’une conciliation soit mise en place entre les deux confrères.
Si la conciliation n’aboutit pas et même si l’exception d’inexécution n’est subordonnée à aucune demande en justice ni à l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’assistant ou au collaborateur, il est néanmoins recommandé de l’avertir des conséquences de sa non vaccination par un courrier avec accusé de réception.
C’est donc postérieurement à la mise en œuvre d’une conciliation et de l’envoi d’une mise en demeure de se faire vacciner à l’assistant ou au collaborateur que le titulaire pourra refuser à partir du 15 septembre 2021 à son assistant ou à son collaborateur non-vacciné l’accès au cabinet.
- Le cas de l’assistant ou du collaborateur non-vacciné qui ne souhaite pas poursuivre le contrat
Les obligations contractuelles ne sont pas suspendues. Ainsi, le masseur-kinésithérapeute qui n’a reçu aucune dose de vaccin, ne possède pas de certificat de rétablissement ou de certificat médical de contre-indication au 15 septembre 2021 sera alors tenu de respecter les conditions (un préavis de 3 mois par exemple) et modalités (envoi en LRAR par exemple) de résiliation qui sont stipulées dans le contrat et ne pas le rompre unilatéralement et abusivement.
Puisque l’assistant ou le collaborateur non-vacciné au 15 septembre 2021 ne peut plus exercer et qu’il est toujours tenu de respecter les clauses contractuelles, il lui appartient de s’assurer de la continuité des soins de la patientèle en présentant, le cas échéant, son successeur avant son départ.
III. Conséquences de l’interdiction d’exercer découlant de la non-vaccination sur l’inscription au tableau de l’Ordre
- Si la décision du masseur-kinésithérapeute de ne pas se faire vacciner est définitive :
Il est conseillé au masseur-kinésithérapeute de demander à son conseil départemental sa radiation au tableau de l’Ordre puisqu’il n’est plus en mesure de pouvoir exercer sa profession puisqu’il n’en respecte plus les conditions.
En effet, si le masseur-kinésithérapeute reste inscrit au tableau de l’Ordre alors qu’il n’exerce plus, il sera toujours redevable du paiement de sa cotisation qui est lié à son inscription et non pas à son exercice.
- Si la décision du masseur-kinésithérapeute de ne pas se faire vacciner est temporaire :
– Procédure à suivre :
Il est conseillé au masseur-kinésithérapeute d’informer son conseil départemental d’une interruption temporaire d’activité.
Le conseil départemental inscrira alors une date de fin d’activité du masseur-kinésithérapeute sur la fiche du tableau, ce qui entrainera la désactivation de la carte de professionnel de santé (CPS) du masseur-kinésithérapeute au bout d’un mois.
En restant inscrit au tableau de l’Ordre, les démarches relatives au retour d’exercice du masseur-kinésithérapeute qui aura décidé de respecter ses conditions d’exercice en seront facilitées.
Durant sa période de non-activité, le masseur-kinésithérapeute sera réputé comme inactif et la cotisation ordinale passera à la somme de 50 euros au 1er janvier 2022.
– Sur un éventuel remplacement :
L’interdiction d’exercer découlant de l’absence de satisfaction à l’obligation vaccinale ne constitue pas une sanction, mais une mesure prise dans l’intérêt de la santé publique aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Rien ne s’oppose donc au remplacement temporaire de confrères ou consœurs non vaccinés, mesure qui doit au contraire être encouragée afin d’assurer au mieux la continuité des soins. Il en irait cependant différemment dans le cas où une sanction (pénale ou disciplinaire) aurait été infligée, par exemple pour ne pas avoir respecté l’obligation de cesser son activité en l’absence de satisfaction à l’obligation vaccinale contre le Covid-19.
Cette solution impose toutefois le respect des conditions et principes liés au remplacement. Ainsi, le remplaçant doit satisfaire à ses obligations vaccinales. Un contrat de remplacement doit être établi, transmis au conseil départemental compétent et recueillir un avis de conformité au code de déontologie de la profession. La durée du remplacement doit être temporaire, conformément aux dispositions de l’article R. 4321-107 du code de la santé publique, afin que la situation ne soit pas assimilée à de la gérance, qui n’est autorisée que dans le cadre d’un décès ou d’une incapacité temporaire ou définitive d’un confrère. Au-delà de trois mois, la question de la gérance pourra se poser.
Par ailleurs, nous attirons à nouveau votre attention sur le fait que les remplaçants prennent la situation conventionnelle du professionnel remplacé. Les actes et honoraires sont d’ailleurs comptabilisés au nom de ce-dernier. Ainsi, en cas d’absence de conventionnement ou de déconventionnement des titulaires en raison de leur défaillance à satisfaire à leur obligation vaccinale, les patients ne pourront pas bénéficier d’un remboursement des actes de soins.
Vous trouverez en pièce-jointe une infographie résumant les éléments communiqués ci-dessus.
Confraternellement.