L’article 107 : Dans quelle mesure peut-on se faire remplacer tout en continuant à exercer ?

Art. R. 4321-107 du code de déontologie relatif aux conditions de remplacement.

Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel.

Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l’article L. 4113-9.

Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles.

 

Les notions importantes qui ressortent de cet article :

  • Le remplacement est personnel. Un contrat de remplacement ne peut être signé avec une société d’exercice mais doit être signé avec un kinésithérapeute. Il est possible de remplacer plusieurs kinésithérapeutes qui doivent alors cesser toute activité de soins.
  • Le remplacé doit cesser toute activité de soins (libéral comme salarié) mais peut, de droit et sans demande de dérogation, dispenser ou recevoir des formations, participer à des recherches…
  • Si le remplacé souhaite exercer une activité de soin pendant la période couverte par le contrat de remplacement, il doit en faire la demande au conseil départemental qui pourra, après analyse des pièces du dossier, l’accepter.
  • Un kinésithérapeute remplacé qui exercerait une activité de soin sans autorisation de son conseil départemental, alors qu’il a signé un contrat de remplacement serait en condition d’exercice illégal et à ce titre, ne serait pas couvert par son assurance responsabilité professionnelle, ce qui pourrait être dramatique pour lui comme pour ses patients.
  • Le remplacement n’a pas pour vocation de se substituer à l’assistanat ou la collaboration, notamment pour les kinésithérapeutes qui souhaitent réduire leur activité pour des raisons personnelles ou dans l’attente d’un conventionnement.
  • Les dérogations peuvent être accordées pour des raisons exceptionnelles, comme des motifs de santé ou familiaux majeurs et justifiés.
  • Il est important de noter qu’un accord du CDO peut être réformé par le CNO.

Circulaire-n°01620190207-doctrine-article-107.pdf (ordremk.fr)

 

Luc Morfin